GUIDE des
ASSOCIATIONS.
L'édition 2009-2010 du Guide des Associations
est en vente à
la Documentation Française dans la collection Droits et Démarches sous
référence 9782110075048 au prix de 17,00 € plus frais forfaitaire
d'expédition de 4,95 €. soit un total de 21,95 €.J.O. Assemblée Nationale - Débats Parlementaires - Questions/Réponses - du lundi 11 juin 2001 page 3412
60442 - 30 avril 2001;
- M. Léonce DEPREZ
appelle l'attention de
M. le Ministre de
l'intérieur sur
l'intérêt et l'importance qui s'attachent à la
célébration, en 2001, du centenaire de la loi sur les
associations.
Cette institution a révolutionné notre
société en donnant aux citoyens un cadre juridique
simple et souple leur permettant de se regrouper pour des actions
communes d'intérêt général, donc non
lucratives.
Mais cette loi qui a engendré des associations dignes
d'éloges et d'admiration a, par ailleurs, permis de contourner
les règles de la comptabilité publique notamment quant
à la gestion des subventions.
Depuis plus de vingt années, des dizaines de rapport de la
Cour des Comptes et des lettres d'observation des chambres
régionales des comptes ont mis en garde les pouvoirs publics
contre la corruption qui s'est répandue dans le monde
associatif, notamment en raison de l'étatisation qui n'a
cessé de se développer puisque les subventions
publiques représentent plus de 90 % du total des ressources
(250 milliards de francs) des associations.
Or aucune loi n'impose un contrôle budgétaire strict des
associations.
Il en résulte que, ni l'État, ni les
collectivités locales et encore moins le Parlement, ne sont en
mesure d'apprécier la situation financière du monde
associatif.
Soulignant l'intérêt du rapport récent de l'IFRAP
(Institut français pour la recherche sur les administrations
publiques), il lui demande la suite qu'il envisage de réserver
à la proposition tendant à ce que toutes les
associations publient, comme toute entreprise privée, leurs
comptes.
C'est à ce prix que le monde associatif retrouvera les valeurs
qui étaient celles de ses origines en réduisant, voire
en éliminant, toute possibilité de détournement
d'argent public.
Réponse - Si
la loi du 1er juillet 1901 n'impose aucune obligation d'ordre
comptable aux associations, un certain nombre de textes
législatifs et réglementaires sont venus
progressivement encadrer les associations æuvrant dans des
secteurs régis par des dispositions spécifiques ou
ayant un poids économique considéré comme
significatif.
L'article L. 612-1 du code du commerce prévoit ainsi que les
personnes morales de droit privé non commerçantes ayant
une activité économique (parmi lesquelles, en
particulier, les associations) sont soumises à l'obligation de
tenue de comptes et de désignation d'un commissaire aux
comptes.
Pour que ces personnes morales soient tenues à ces
obligations, elles doivent remplir deux des trois critères
suivants : avoir 50 salariés, 20 MF de montant hors taxe du
chiffre d'affaires ou des ressources, 10 MF pour le total du
bilan.
L'article L. 612-4 du code précité prévoit ces
mêmes obligations pour les associations ayant reçu une
subvention annuelle de l'État, de ses établissements
publics ou de collectivités locales.
Le montant des subventions reçues à partir duquel les
associations sont soumises à certaines obligations a
été fixé à un million de francs par le
décret n° 93-568 du 27 mars 1993.
La loi du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de certaines
valeurs mobilières par certaines associations a prévu
dans son article 8 que l'émission d'obligations par une
association obligeait celle-ci à la tenue de comptes annuels
(bilan, compte de résultat, annexe) et à la
désignation d'un commissaire aux comptes.
La loi n° 91-972 du 7 août 1991 modifiée relative
au congé de représentation en faveur des associations
et des mutuelles et au contrôle des organismes faisant appel
à la générosité publique prévoit
l'envoi d'une déclaration préalable auprès de la
préfecture du département de leur siège social
avant de lancer une campagne d'appel à la
générosité publique à l'échelon
national. Ces organismes ont également l'obligation
d'établir un compte d'emploi annuel des ressources
collectées auprès du public, qui précise
notamment l'affectation des dons par type de dépenses. Ce
compte est déposé au siège social de l'organisme
et peut être consulté par tout adhérent ou
donateur de cet organisme qui en fait la demande. Un
arrêté du 30 juillet 1993 a fixé les
modalités de présentation du compte d'emploi.
S'agissant des associations reconnues d'utilité publique, les
statuts types - approuvés en 1991 par le Conseil d'État
et qu'elles sont tenues d'adopter - prévoient la tenue d'une
comptabilité annuelle (compte de résultat, bilan,
annexe), la justification annuelle auprès du préfet et
des ministres concernés de l'emploi des fonds provenant de
toutes les subventions accordées au cours de l'exercice
écoulé et l'envoi annuel des comptes - y compris ceux
des comités locaux - au préfet du département et
aux ministres concernés.
Le décret du 13 juin 1966 modifié relatif à la
tutelle administrative des associations, fondations et
congrégations prévoit dans son article 4 que les
associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance,
la recherche scientifique ou médicale et reconnues comme
telles par arrêté préfectoral valable cinq ans
doivent insérer dans leurs statuts une clause prévoyant
qu'elles adressent au préfet du département du
siège social un rapport annuel sur la situation et sur leurs
comptes financiers, y compris ceux des comités locaux. Il faut
aussi mentionner les associations agrées par une
autorité publique et dont les procédures
d'agrément entraînent l'obligation de tenue de comptes
(associations sportives affiliées à des
fédérations, par exemple).
Toute association ayant reçu une subvention d'une
collectivité territoriale doit lui adresser copie
certifiée de son budget et de ses comptes de l'exercice
écoulé ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de son activité (décret-loi du 30
octobre 1935). En outre, l'article L. 2313-1 du code
général des collectivités territoriales
prévoit que les associations - dans lesquelles une
collectivité détient une part du capital ou au
bénéfice desquelles une collectivité a garanti
un emprunt ou encore versé une subvention supérieure
à 500.000 francs ou représentant plus de 50 % du budget
de l'association - doivent présenter un bilan certifié
conforme par un commissaire aux comptes ou simplement par le
président de l'association si celle-ci n'est pas soumise
à l'obligation de certification des comptes.
Les associations recevant des fonds publics sont en tout état
de cause soumises au vérification de leurs comptes et de leur
gestion par les instances juridictionnelles compétentes. (Cour
des comptes, chambres régionales des comptes) et les corps de
contrôle (inspections générales des finances, de
l'administration, des affaires sociales).
Il faut également préciser que le règlement
n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la
réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et
fondations - homologué par arrêté
ministériel du 8 avril 1999 et qui s'applique aux comptes
afférents aux exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2000 - prévoit dans son article 1er que ce plan
comptable adapté aux associations s'applique à celles
mentionnées aux articles 27 et 29 bis de la loi du 1er mars
1984 (dont les dispositions ont été
intégrées dans les articles précités du
code du commerce), aux associations visées à l'article
8 de la loi du 11 juillet 1985 et à toutes associations
soumises à des obligations législatives ou
réglementaires de comptes annuels.
Enfin, l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations
prévoit que les organismes de droit privé ayant
reçu annuellement de l'ensemble des autorités
administratives une subvention supérieure à un montant
fixé par décret (qui pourrait être d'un million
de francs) doivent déposer à la préfecture du
département de leur siège social leur budget, leurs
comptes, les conventions conclues avec les administrations qui ont
attribué des subventions et, le cas échéant, les
comptes rendus financiers des subventions reçues pour y
être consultés.
Les associations, dès lors qu'elles exercent une
activité économique ou publique, sont donc soumises
à des procédures de contrôle et à
l'obligation de tenue de comptes.
L'existence de celles-ci et la nécessité de respecter
le principe de liberté d'association établi par la loi
du 1er juillet 1901 et rappelé par le Conseil constitutionnel
dans sa décision du 16 juillet 1971 permettent d'affirmer que
les obligations actuelles, sous réserve bien évidemment
qu'elles soient respectées par les autorités du
contrôle et par les associations, apportent des garanties
suffisantes à l'encadrement comptable des structures
associatives bénéficiaires de fonds publics ou
privés et/ou ayant un certain poids économique.