J.O n° 238 du 11 octobre 2002 page 16801
Arrêté du 9 octobre 2002 relatif au site internet de Légifrance
NOR: PRMX0205968A
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris en
application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au
service public de la diffusion du droit par l'internet ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1994 portant dispositions
relatives à la création et à la diffusion de la
base de données informatisée du Journal officiel des
lois et décrets ;
Vu la délibération de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés n° 2002-066 en date du 24
septembre 2002,
Arrête :
Article 1
Le site internet Légifrance a vocation à constituer le portail permettant l'accès aux données juridiques mentionnées à l'article 1er du décret du 7 août 2002 susvisé, soit directement, soit par lien avec d'autres sites.
Il comporte, dans ce cadre, des traitements automatisés d'informations nominatives et diffuse des données nominatives.
Article 2
Les traitements automatisés d'informations nominatives ont les finalités suivantes :
- la diffusion de certains actes comportant des
données nominatives publiés au Journal officiel de la
République française, édition " Lois et
décrets " (base JORF) ;
- la diffusion de décisions du Conseil constitutionnel (base
CONSTIT), de la jurisprudence administrative (base JADE) et de la
jurisprudence judiciaire (bases CASS pour les arrêts
publiés au bulletin, INCA pour les arrêts inédits
et JURIDICE pour la sélection d'arrêts de cours d'appel)
;
- la distribution sélective de données contenues au
Journal officiel de la République française,
édition " Lois et décrets " ;
- la gestion du courrier électronique déposé par
les usagers.
Article 3
Le site Légifrance diffuse les informations nominatives publiées au Journal officiel de la République française, édition " Lois et décrets ", à l'exception des catégories d'actes suivantes :
- les décrets portant naturalisation,
réintégration, mention d'enfant mineur
bénéficiant de l'effet collectif attaché
à l'acquisition de la nationalité française par
les parents et francisation de noms et prénoms ;
- les décrets portant changements de noms ;
- les décrets et arrêtés portant constatation
d'une exclusion de droit de la Légion d'honneur et d'une
radiation de droit des contrôles de la médaille
militaire ;
- les décrets et arrêtés portant constatation
d'exclusion de droit de l'ordre national du Mérite ;
- les arrêts de la Cour de discipline budgétaire et
financière ;
- les décisions de sanction du Conseil de prévention et
de lutte contre le dopage ;
- les avis de la Commission des opérations de bourse relatifs
à des décisions de sanction.
Article 4
Les informations nominatives contenues dans les décisions du Conseil constitutionnel sont les suivantes : les noms et qualités des parlementaires, les noms et adresses des requérants et les noms des candidats dont l'élection est contestée.
Les informations nominatives contenues dans les décisions du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation qui peuvent être diffusées sur le site Légifrance sont les suivantes :
- l'identité, la fonction et les attributions des
magistrats, avocats et auxiliaires de justice ;
- l'identité et l'adresse des parties et témoins,
à l'exception, d'une part, des noms et adresses des parties et
des témoins figurant dans les décisions et arrêts
intégrés aux bases JADE, CASS et INCA
postérieurement au 15 septembre 2002, d'autre part, les noms
et adresses des parties et témoins figurant dans les
décisions et arrêts de la jurisprudence judiciaire dont
l'anonymisation résulte de dispositions légales et
réglementaires.
Article 5
Le droit d'accès et de rectification ainsi que le droit d'opposition prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée concernant les informations collectées au titre des articles 3 et 4 du présent décret s'exercent auprès de la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
Article 6
Pour la diffusion des données par distribution sélective, les catégories d'informations directement ou indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes :
- adresse de la messagerie du demandeur ;
- catégories de documents dont la distribution est
sollicitée ;
- éventuellement, lorsque l'usager les indique, ses nom,
prénom, adresse électronique et profession.
Article 7
Pour la gestion du courrier déposé sur le site par les usagers, les catégories d'informations directement ou indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes :
- adresse de la messagerie de l'émetteur ;
- date et heure d'émission et de réception du message
;
- contenu du message.
Article 8
Le droit d'accès et de rectification concernant les informations collectées au titre des articles 6 et 7 du présent arrêté s'exerce auprès de la société ORT, 7, chemin de Sens, 37210 Rochecorbon.
Article 9
L'arrêté du 6 juillet 1999 relatif à la création du site internet Légifrance est abrogé.
Article 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2002.
Pour le Premier ministre et par délégation
:
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé
J.O n° 185 du 9 août 2002 page 13655
Décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet
NOR: PRMX0205836D
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration,
notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989
modifié relatif à la composition et au fonctionnement
de la Commission supérieure de codification,
Décrète :
Article 1
Il est créé un service public de la diffusion
du droit par l'internet.
Ce service a pour objet de faciliter l'accès du public aux
textes en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence.
Il met gratuitement à la disposition du public les
données suivantes :
1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu'ils résultent de leurs modifications successives :
- a) La Constitution, les codes, les lois et les actes à
caractère réglementaire émanant des
autorités de l'Etat ;
- b) Les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un
arrêté d'extension.
2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :
- a) Les traités et accords auxquels la France est partie
;
- b) Les directives et règlements émanant des
autorités de l'Union européenne, tels qu'ils sont
diffusés par ces autorités.
3° La jurisprudence :
- a) Les décisions et arrêts du Conseil
constitutionnel, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et du
tribunal des conflits ;
- b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des
comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et
financières qui ont été
sélectionnés selon les modalités propres
à chaque ordre de juridiction ;
- c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme et les décisions de la Commission européenne
des droits de l'homme ;
- d) Les décisions de la Cour de justice des
Communautés européennes et du tribunal de
première instance des Communautés européennes.
4° Un ensemble de publications officielles :
- a) L'édition " Lois et décrets " du Journal
officiel de la République française ;
- b) Les bulletins officiels des ministères ;
- c) Le Journal officiel des Communautés européennes.
Article 2
Il est créé un site dénommé Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la Direction des Journaux officiels.
Ce site donne accès, directement ou par l'établissement de liens, à l'ensemble des données mentionnées à l'article 1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données. Il offre la faculté de consulter les autres sites publics nationaux, ceux des Etats étrangers, ceux des institutions de l'Union européenne ou d'organisations internationales assurant une mission d'information juridique. Il rend compte de l'actualité législative, réglementaire et juridictionnelle.
Les autres sites exploités par les administrations de l'Etat qui participent à l'exécution du service public de la diffusion du droit par l'internet sont désignés par arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité mentionné à l'article 5 du présent décret.
Article 3
La Direction des Journaux officiels produit les bases de données correspondant aux actes dont elle assure la publication. Elle réalise, en particulier, une base assurant l'intégration, dans de brefs délais, des modifications apportées aux textes législatifs et réglementaires.
Elle peut également prendre en charge la réalisation d'autres bases mentionnées à l'article 1er, sur demande des autorités dont émanent les données.
Article 4
Des licences de réutilisation des données mentionnées à l'article 1er et détenues par l'Etat peuvent être accordées aux personnes qui souhaitent faire usage de ces données dans le cadre de leur activité, que celle-ci ait ou non un caractère commercial. Une convention précise les conditions d'utilisation des données et, notamment, les engagements pris par le bénéficiaire afin de garantir que l'usage qui en sera fait répond à l'exigence de fiabilité qui s'impose pour la diffusion de telles données.
La décision d'accorder la licence est prise par l'autorité responsable de l'exploitation du site sur lequel sont diffusées les données objet de la licence. Le comité mentionné à l'article 5 du présent décret est préalablement consulté.
Les licences sont accordées à titre gracieux. Le bénéficiaire supporte le coût de la mise à disposition des données. Les licences ne peuvent être rétrocédées.
Article 5
Il est créé, auprès du Premier ministre, un comité du service public de la diffusion du droit par l'internet.
Ce comité exerce les attributions suivantes :
1° Il rend les avis prévus aux articles 2 et 4 du
présent décret ; il peut être saisi de tout
différend auquel donnerait lieu l'usage des licences
mentionnées à l'article 4 ;
2° Il fait toutes propositions qui lui paraissent utiles en vue
d'améliorer la qualité du service public de la
diffusion du droit ;
3° Il établit, chaque année, un rapport
d'évaluation qui est diffusé sur le site
mentionné au premier alinéa de l'article 2 du
présent décret ;
4° Il apporte son expertise aux administrations
désireuses de procéder à la diffusion de
données juridiques sur l'internet.
Un arrêté du Premier ministre fixe la composition du comité, qui comprend, notamment, des représentants des entreprises spécialisées dans le domaine de l'édition juridique.
Article 6
Le décret du 12 septembre 1989 susvisé est modifié comme il suit :
I. - Il est ajouté à l'article 1er de ce
décret un alinéa ainsi rédigé :
" Enfin, la commission est saisie par la Direction des Journaux
officiels des difficultés que soulève la mise à
jour des textes mentionnés au 1° de l'article 1er du
décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au
service public de la diffusion du droit par l'internet ainsi que de
toute question liée à cette activité. Elle
formule toute proposition utile dans ce domaine. "
II. - Il est ajouté à l'article 2 du
même décret un alinéa ainsi rédigé
:
" Pour l'exercice de la mission définie au dernier
alinéa de l'article 1er du présent décret, la
commission s'appuie sur les travaux d'un groupe d'experts
constitué auprès d'elle, dont la composition est
fixée par arrêté du Premier ministre. "
Article 7
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2002. Le décret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques est abrogé à compter de la même date.
Article 8
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2002.
Jean-Pierre Raffarin
J.O n° 185 du 9 août 2002 page 13654
Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet
NOR: PRMX0205835P
Monsieur le Premier ministre,
Le présent projet de décret vise à substituer au régime de diffusion en ligne payante des données juridiques un service public assurant cette diffusion de manière gratuite. Cette mesure permet également de tirer pleinement le bénéfice des évolutions technologiques dans l'organisation du service public de la diffusion du droit.
En effet, les données juridiques émanant de l'Etat sont aujourd'hui diffusées sur l'internet selon un régime institué par le décret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques. Ce texte retenait une architecture de production des bases de données centralisée et un système de diffusion unique, payant et confié à un concessionnaire. Cette approche était, en l'état de la technique, la seule susceptible de garantir la compatibilité des formats de production et l'existence d'un accès par guichet unique. Le développement de l'internet a permis la mise en place d'un site de diffusion gratuite du droit, legifrance.gouv.fr, dont le contenu a été progressivement enrichi, mais n'a jamais atteint l'exhaustivité, notamment en ce qui concerne la jurisprudence.
Aujourd'hui, les technologies de l'internet s'étant substituées à celles de la télématique, il devient possible, d'une part, de généraliser la diffusion gratuite du droit sur l'internet, d'autre part d'instituer une architecture de production et de diffusion accordant plus d'autonomie aux juridictions pour la mise en ligne de leur jurisprudence. Un dispositif de régulation collégiale permettra de garantir la cohérence de l'ensemble.
Si le service public ainsi organisé vise en premier lieu à réaliser une diffusion directe du droit auprès des citoyens, il ne saurait ignorer l'importance des professionnels de l'information juridique dont l'apport est irremplaçable pour la connaissance du droit et sa compréhension. C'est pourquoi il a paru nécessaire qu'un régime de licences permette d'accéder aux données juridiques détenues par l'Etat au seul coût de leur mise à disposition. Celles-ci pourront être enrichies et rediffusées dans des conditions de nature à garantir à la fois le dynamisme du marché de l'information, l'optimisation de la diffusion et la sécurité juridique.
La conjonction d'un accès gratuit généralisé aux bases de données juridiques produites par l'Etat et d'un dispositif permettant leur réutilisation par les éditeurs aura pour effet de conférer à ces fonds documentaires un caractère de référence, notamment en ce qui concerne les versions mises à jour des codes, des lois, des règlements et des conventions collectives. C'est pourquoi il a semblé nécessaire de prévoir un dispositif d'expertise particulier destiné à garantir la qualité de l'actualisation de ces documents et de confier cette tâche à la Commission supérieure de codification.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
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mise à jour : 19/10/2002