Décrète :
34 308 € si les
rémunérations ou ga ins sont
versés par année ;
Le ministre du travail, des relations sociales et
de la solidarité, la ministre de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la Républlique Fait à Paris, le 19 décembre
2008. Arrêtent : Le présent arrêté sera
publié au Journal officiel de la République
française. Fait à Paris, le 30 octobre 2007.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Décret n° 2008-1394 du 19 décembre 2008
portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour
2009
NOR: BCFS0829326D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité, de la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et
du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses
articles
L. 241-3 et D.
242-17 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés en date du 19 novembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19
novembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales en date du 25 novembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en date du 28 novembre
2008 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles en date du 13 novembre 2008,
Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de
l'article R. 243-6 et de l'article R. 243-10 du code de la
sécurité sociale, pour les
rémunérations ou gains versés du 1er janvier au
31 décembre 2009, les cotisations dues dans la limite du
plafond de la sécurité sociale, mentionné
à l'article L. 241-3 dudit
code, sont fixées lors de chaque
échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes
suivantes :
8 577 € si les rémunérations ou
gains sont versés par trimestre ;
2 859 € si les rémunérations ou
gains sont versés par mois ;
1 430 € si les rémunérations ou
gains sont versés par quinzaine ;
660 € si les
rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
157 € si les
rémunérations ou gains sont versés par jour ;
21 € si les
rémunérations ou gains sont versés par heure
pour une durée de travail inférieure à cinq
heures.
Le ministre du travail, des relations sociales,de la famille et de la
solidarité,
Arrêté du 30 octobre 2007 portant fixation du
plafond de la sécurité sociale pour 2008
NOR: BCFS0769748A
Le ministre du travail, des relations
sociales et de la solidarité, la
ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique,
Vu le livre II du code de la
sécurité
sociale, et notamment les articles L.
241-3 et D. 242-17 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés en date du 17 octobre 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17
octobre 2007 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales en date du 8 octobre 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité
sociale en date du 12 octobre 2007
;
Vu la saisine de la commission des AT-MP en date du 8 octobre
2007,
Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de
l'article R. 243-6 et de l'article R. 243-10 du code la
sécurité
sociale, les cotisations dues dans la
limite du plafond de la
sécurité
sociale sont, en application de
l'article D. 242-17 dudit code et conformément aux estimations
de l'évolution moyenne annuelle des salaires moyens par
tête prévues par le rapport sur la situation et les
perspectives économiques,
sociales et financières
annexé au projet de loi de finances pour 2008,
calculées lors de chaque échéance de paie
jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
33 276 euros si
les rémunérations ou gains sont versés par
année ;
8 319 euros si les
rémunérations ou gains sont versés par trimestre
;
2 773 euros si les
rémunérations ou gains sont versés par mois
;
1 387 euros si les
rémunérations ou gains sont versés par quinzaine
;
640 euros si les
rémunérations ou gains sont versés par semaine
;
153 euros si les
rémunérations ou gains sont versés par jour
;
21 euros si les
rémunérations ou gains sont versés par heure
pour une durée de travail inférieure à cinq
heures,
pour les rémunérations
ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre
2008.
J.O n° 275 du 28 novembre 2006
Arrêté du 15 novembre 2006 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2007
NOR: SANS0624641A
Le ministre de la santé et des solidarités,
- Vu le livre II du code
de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.
241-3 et D. 242-17 ;
- Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés en date du 19 octobre 2006
;
- Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 8
novembre 2006 ;
- Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales en date du 8 novembre 2006 ;
- Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en date du 27 octobre
2006 ;
- Vu la saisine de la commission des AT-MP en date du 8 novembre
2006,
Arrête :
Article 1
Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 et de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, en application de l'article D. 242-17 dudit code et conformément aux estimations de l'évolution moyenne annuelle des salaires moyens par tête prévues par le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières annexé au projet de loi de finances pour 2007, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
8 046 euros si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
2 682 euros si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
1 341 euros si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
619 euros si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
148 euros si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
20 euros si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 2006.
Pour le ministre et par
délégation :
Le chef de service,
J.-L. Rey
J.O n° 286 du 9 décembre 2005
Arrêté du 2 décembre 2005 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2006
NOR: SANS0524390A
Le ministre de la santé et des solidarités,
- Vu le livre II du code
de la sécurité sociale, et notamment les articles L.
241-3 et D. 242-17 ;
- Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005
;
- Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 30
novembre 2005 ;
- Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales en date du 23 novembre 2005 ;
- Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en date du 14 novembre
2005 ;
- Vu la saisine de la commission des AT-MP en date du 2 novembre
2005,
Arrête :
Article 1
Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 et de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, en application de l'article D. 242-17 dudit code et conformément aux estimations de l'évolution moyenne annuelle des salaires moyens par tête prévues par le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières annexé au projet de loi de finances pour 2006, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
7 767 euros si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
2 589 euros si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
1 295 euros si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
597 euros si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
143 euros si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
19 euros si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 2005.
Pour le ministre et par
délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité
sociale :
Le sous-directeur du financement de la sécurité
sociale,
J.-L. Rey
J.O n° 277 du 28 novembre 2004 page 20234
Décret n° 2004-1292 du 26 novembre 2004 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2005
NOR: SANS0423754D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de
la pêche et des affaires rurales,
Vu le livre II du code de la sécurité sociale,
notamment les articles L. 241-3 et D. 242-17 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié
relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment
les articles 2 et 5 ;
Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954
modifié relatif au fonctionnement et au financement du
régime des assurances sociales agricoles applicable dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
notamment les articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 modifié
fixant les modalités de calcul des cotisations du
régime de l'assurance obligatoire des salariés
agricoles contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles ;
Vu le décret n° 73-802 du 9 août 1973 relatif au
recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs
salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976
modifié relatif au recouvrement par les caisses de
mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les
salaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26
octobre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3
novembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales en date du 2 novembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en date du 29 octobre
2004 ;
Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective
du 14 mars 1947 en date du 18 octobre 2004 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie en date du 16 novembre 2004 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés en date du 19 novembre 2004,
Décrète :
Article 1
Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
7 548 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
2 516 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
1 258 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
581 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
116 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
15 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Par le Premier ministre
:
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la
santé et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales,
Hervé Gaymard
J.O n° 282 du 6 décembre 2003 page 20850
Décret n° 2003-1159 du 4 décembre 2003 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2004
NOR: SOCS0324422D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le livre II du code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 241-3 et D. 242-17 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5 ;
Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 novembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 24 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 octobre 2003 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 24 octobre 2003 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 24 octobre 2003 ;
Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 en date du 22 octobre 2003,
Décrète :
Article 1
Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
7 428 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
2 476 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
1 238 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
571 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
114 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
15 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2004.
Article 2
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre
délégué au budget et à la réforme
budgétaire,
Alain Lambert
J.O n° 273 du 23 novembre 2002 page 19370
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Décret n° 2002-1374 du 22 novembre 2002 modifiant l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale et portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2003
NOR: SANS0223562D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le livre II du code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 241-1 et L. 241-3 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5 ;
Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 octobre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 novembre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 novembre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 octobre 2002 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 6 novembre 2002 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 22 octobre 2002 ;
Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 en date du 15 octobre 2002,
Décrète :
Article 1
Aux deux alinéas de l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale, les mots : " le dernier rapport économique et financier " sont remplacés par les mots : " le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation ".
Article 2
Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
7 296 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
2 432 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
1 216 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
561 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
112 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
14 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures
à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2003.
Article 3
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de
l'économie,des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre
délégué au budget et à la réforme
budgétaire,
Alain Lambert
J.O. Numéro 267 du 17 Novembre 2001 page 18325
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2001-1069 du 16 novembre 2001 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2002
NOR : MESS0123903D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre II du code de la sécurité sociale, et
notamment les articles L. 241-1 et L. 241-3 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif
au financement des assurances sociales agricoles, notamment les
articles 2 et 5 ;
Vu le décret no 54-1229 du 6 décembre 1954
modifié relatif au fonctionnement et au financement du
régime des assurances sociales agricoles applicable dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
notamment les articles 5 et 6 ;
Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant
les modalités de calcul des cotisations du régime de
l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret no 73-802 du 9 août 1973 relatif au
recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs
salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976
modifié relatif au recouvrement par les caisses de
mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les
salaires ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16
octobre 2001 ;
Vu la saisine du conseil
d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés en date du 16 octobre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales en date du 6 novembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en date du 26
octobre 2001 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles en date du 16 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en
date du 22 octobre 2001 ;
Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective
du 14 mars 1947 en date du 15 octobre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
7 056 Euro si les
rémunérations ou gains sont versés par trimestre
;
2 352 Euro si les rémunérations ou gains sont
versés par mois ;
1 176 Euro si les rémunérations ou gains sont
versés par quinzaine ;
543 Euro si les rémunérations ou gains sont
versés par semaine ;
109 Euro si les rémunérations ou gains sont
versés par jour ;
14 Euro si les rémunérations ou gains sont
versés par heure pour une durée de travail
inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du
1er janvier au 31
décembre 2002.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de
l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre
déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le ministre
délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire
d'Etat au budget,
Florence Parly
J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 2000 page 20816
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2000-1284 du 26 décembre 2000 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2001
NOR : MESS0023843D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, son livre II, et
notamment les articles L. 241-1 et L. 241-3 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif
au financement des assurances sociales agricoles, notamment les
articles 2 et 5 ;
Vu le décret no 54-1229 du 6 décembre 1954
modifié relatif au fonctionnement et au financement du
régime des assurances sociales agricoles applicable dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
notamment les articles 5 et 6 ;
Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant
les modalités de calcul des cotisations du régime de
l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret no 73-802 du 9 août 1973 relatif au
recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs
salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976
modifié relatif au recouvrement par les caisses de
mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les
salaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19
décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19
décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales en date du 11 décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en date du 8
décembre 2000 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles invoquant l'urgence en date du 13
décembre 2000 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en
date du 4 décembre 2000 ;
Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective
du 14 mars 1947 en date du 4 décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
44 850 F si les
rémunérations ou gains sont versés par trimestre
;
14 950 F si les rémunérations ou gains sont
versés par mois ;
7 475 F si les rémunérations ou gains sont
versés par quinzaine ;
3 450 F si les rémunérations ou gains sont
versés par semaine ;
690 F si les rémunérations ou gains sont versés
par jour ;
88 F si les rémunérations ou gains sont versés
par heure pour une durée de travail inférieure à
cinq heures,
pour les
rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre
2001.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de
l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat
à la santé et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire
d'Etat au budget,
Florence Parly