Emissions du Trésor
O.A.T. destinées aux personnes physiques
O.A.T. 7,50 p 100 Avril 2005. Arrêté du 07 Octobre 1994 (J.O.13/10/1994 p.14510)
Octobre 1994 (JO.08/12/1994) 3.382.552.000 F. Novembre 1994 (JO.23/12/1994) 1.956.858.000 F. 5.339.410.000 F. Décembre 1994 (JO.04/02/1995) 1.633.042.000 F. 6.972.452.000 F. Janvier 1995 (JO.18/03/1995) 1.730.110.000 F. 8.702.562.000 F. Février 1995 (JO.12/04/1995) 1.415.050.000 F. 10.117.612.000 F. Mars 1995 (JO.05/05/1995) 1.470.246.000 F. 11.587.858.000 F.
O.A.T. 7,75 p 100 Octobre 2005. Arrêté du 30 Mars 1995 (J.O. 06/04/1995 p.5494)
Avril 1995 (JO. 23/06/1995) 1.387.398.000 F. Mai 1995 (JO. 05/08/1995) 1.285.552.000 F. 2.672.950.000 F. Juin 1995 (JO. 08/09/1995) 1.405.266.000 F. 4.078.216.000 F. Juillet 1995 (JO. 08/09/1995) 1.414.360.000 F. 5.492.576.000 F. Août 1995 (JO. 26/10/1995) 873.950.000 F. 6.366.526.000 F. Septembre 1995 (JO. 25/11/1995) 1.099.792.000 F. 7.466.318.000 F.
O.A.T. 7,25 p 100 Avril 2006. Arrêté du 03 Octobre 1995 (J.O. 07/10/1995 p.14640)
Octobre 1995 (JO. 06/01/1996) 1.075.012.000 F. Novembre 1995 (JO. 06/01/1996) 1.162.610.000 F. 2.237.622.000 F. Décembre 1995 (JO. 18/02/1996) 1.093.906.000 F. 3.331.528.000 F. Janvier 1996 (JO. 01/03/1996) 1.212.988.000 F. 4.544.516.000 F. Février 1996 (JO. 27/04/1996) 1.366.890.000 F. 5.911.406.000 F. Mars 1996 (JO. 28/06/1996) 1.203.612.000 F. 7.115.018.000 F.
O.A.T. 6,50 p 100 Octobre 2006. Arrêté du 04 Avril 1996 (J.O.07/04/1996 p.5471)
Avril 1996 (JO. 07/07/1996) 1.240.762.000 F. Mai 1996 (JO. 07/07/1996) 1.212.356.000 F. 2.453.118.000 F. Juin 1996 (JO. 19/07/1996) 1.072.360.000 F. 3.525.478.000 F. Juillet 1996 (JO. 26/09/1996) 1.079.238.000 F. 4.604.716.000 F. Août 1996 (JO. 26/09/1996) 1.051.920.000 F. 5.656.636.000 F. Septembre 1996 (JO. 30/10/1996) 1.676.816.000 F. 7.333.452.000 F. Octobre 1996 (JO.06/12/1996) 1.367.358.000 F. 8.700.810.000 F. Novembre 1996 (JO. 26/12/1996) 945.362.000 F. 9.646.172.000 F. Décembre 1996 (JO. 08/02/1997) 969.380.000 F. 10.615.552.000 F.
O.A.T. 5,50 p 100 Avril 2007. Arrêté du 13 Décembre 1996 (J.O.18/12/1996 p.18627)
Janvier 1997 (JO. 01/03/1997) 1.071.354.000 F. Février 1997 (JO.05/04/1997) 1.106.308.000 F. 2.177.662.000 F. Mars 1997 (JO. 17/04/1997) 1.056.776.000 F. 3.234.438.000 F. Avril 1997 (JO. 29/05/1997) 1.177.732.000 F. 4.412.170.000 F. Mai 1997 (JO. 18/07/1997) 944.526.000 F. 5.356.696.000 F. Juin 1997 (JO. 31/07/1997) 940.828.000 F. 6.297.524.000 F.
O.A.T. 5,50 p 100 Octobre 2007. Arrêté du 07 Juillet 1997 (J.O. 07/07/1997 p. 10381)
Juillet 1997 (JO. 11/09/1997) 1.407.860.000 F. Août 1997 (JO. 03/12/1997) 809.556.000 F. 2.217.416.000 F. Septembre 1997 (JO. 03.12.1997) 985.516.000 F. 3.202.932.000 F. Octobre 1997 (JO. 03/12/1997) 1.007.682.000 F. 4.210.614.000 F. Novembre 1997 (JO. 11/01/1998) 812.276.000 F. 5.022.890.000 F. Décembre 1997 (JO. 27/01/1998) 677.978.000 F. 5.700.868.000 F.
O.A.T. 5,25 p 100 Avril 2008. Arrêté du 09 Janvier 1998 (J.O. 09/01/1998 p.563)
Janvier 1998 (JO.29/05/1998) 863.874.000 F. Février 1998 (JO. 29/05/1998) 845.750.000 F. 1.709.624.000 F. Mars 1998 (JO. 18/06/1998) 1.005.682.000 F. 2.715.306.000 F. Avril 1998 (JO. 18/06/1998) 885.842.000 F. 3.601.148.000 F. Mai 1998 (JO. 29/07/1998) 840.020.000.F. 4.441.168.000.F. Juin 1998 (JO. 09/09/1998) 723.864.000.F. 5.165.032.000.F. Juillet 1998 (JO. 04/11/1998) 872.038.000 F. 6.037.070.000 F. Août 1998 (JO. 04/11/1998) 838.330.000 F. 6.875.400.000 F. Septembre 1998 (JO. 30/12/1998) 588.504.000 F. 7.463.904.000 F
O.A.T. 4,00 p 100 Avril 2009. Arrêté du 02 Octobre 1998 (J.O.07/10/1998
p.15194)
Octobre 1998 (JO. 30/01/1999) 589.524.000 F. Novembre 1998 (JO. 30/01/1999) 591.734.000 F. 1.181.258.000 F Décembre 1998 (JO. 05/02/1999) 661.414.000 F. 1.842.672.000 F
Total des souscriptions au 31/12/1998 = 58.089.714.000 F.
Soit : 8.855.719.810,90 € Euros
O.A.T. 4,00 p 100 Avril 2009. Arrête du 02 Octobre 1998 (J.O. 07/10/1998
p.15194)
Janvier 1999 (JO. 31/03/1999) 78.378.794 € euros Février 1999 (JO. 28/04/1999) 85.183.187 € euros 163.561.981 € Mars 1999 (JO. 29/05/1999) 136.890.646 € euros 300.452.627 € Avril 1999 (JO. 21/07/1999) 85.597.954 € euros 386.050.581 €
O.A.T. 4,00 p 100 Octobre 2009. Arrêté du 06 mai 1999 (J.O. 11/05/1999
p.6991)
Mai 1999 (JO. 11/08/1999) 59.670.317 € euros Juin 1999(JO. 11/08/1999) 61.626.269 € euros 121.296.586 € Juillet 1999 (JO. 19/09/1999) 69.934.246 € euros 191.230.832 € Août 1999 (JO. 01/01/2000) 70.500.556 € euros 261.731.388 € Septembre 1999 (JO 01/01/2000) 81.422.419 € euros 343.153.807 € Octobre 1999 (JO. 01/01/2000) 96.995.703 € euros 440.149.510 € Novembre 1999(JO. 22/01/2000) 107.700.915 € euros 547.850.425 € Décembre 1999(JO. 16/01/2000) 72.440.169 € euros 620.290.594 € Janvier 2000 (JO. 09/03/2000) 73.846.444 € euros 694.137.038 €
O.A.T. indexées 3,00 p 100 Juillet 2009. Arrêté du 07 Janvier 1999 (J.O.
12/01/1999 p. 556)
Janvier 1999 (JO .31/03/1999) 23.574.848 € euros Février 1999 (JO. 28/04/1999) 13.602.614 € euros 37.177.462 € Mars 1999 (JO. 29/05/1999) 12.838.795 € euros 50.016.257 € Avril 1999 (JO. 21/07/1999) 17.905.083 € euros 67.921.340 € Mai 1999 (JO. 11/08/1999) 15.777.397 € euros 83.698.737 € Juin 1999(JO. 11/08/1999) 51.906.702 € euros 135.605.439 € Juillet 1999 (JO. 19/09/1999) 11.414.605 € euros 147.020.044 € Août 1999 (JO. 01/01/2000) 4.129.359 € euros 151.149.403 € Septembre 1999 (JO.01/01/2000) 23.884.243 € euros 175.033.646 € Octobre 1999 (JO. 01/01/2000) 5.725.731 € euros 180.759.377 € Novembre 1999 (JO.22/01/2000) 7.504.543 € euros 188.263.920 € Décembre 1999 (JO.16/01/2000) 6.342.337 € euros 194.606.257 € Janvier 2000 (JO. 09/03/2000) 4.285.917 € euros 198.892.174 € Février 2000 (JO.11/06/2000) 2.556.497 € euros 201.448.671 € Mars 2000 (JO.09/06/2000) 6.958.865 € euros 208.407.626 € Avril 2000 (JO.10/06/2000) 11.473.983 € euros 219.881.609 € Mai 2000 (JO.09/08/2000) 3.693.494 € euros 223.575.103 € Juin 2000 (JO.09/08/2000) 1.789.494 € euros 225.364.597 €
O.A.T. 5,50 p 100 Avril 2010. Arrêté du 28 janvier 2000 (J.O.30/01/2000 p.1603)
Février 2000 (JO.11/06/2000) 63.722.158 € euros Mars 2000 (JO.09/06/2000) 114.681.573 € euros 178.403.731 € Avril 2000 (JO.10/06/2000) 108.825.850 € euros 287.229.581 € Mai 2000 (JO.09/08/2000) 56.451.062 € euros 343.680.643 € Juin 2000 (JO.09/08/2000) 66.426.273 € euros 410.106.916 € Juillet 2000 (JO.09/11/2000) 72.937.626 € euros 483.044.542 € Août 2000 (JO.09/11/2000) 55.674.810 € euros 538.719.352 € Septembre 2000 (JO.09/11/2000) 66.939.368 € euros 605.658.720 €
Total des souscriptions au 30 juin 2000 = 10.766.930.656,90 €
soit: 70.626.435.329,08 F.
Texte des Arrêtés relatifs à la création d'obligations assimilables du Trésor destinées aux personnes physiques en un fichier zippé de 10 Ko : ar-creat-oat-pers-phys.ZIP
Taux réglementés de l'épargne à compter du 01 août 2005 et au 01 août 2004 : taux-reglementes-epargne.htm
J.O n° 174 du 30 juillet 2003 page 12949
Arrêté du 28 juillet 2003 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière
NOR: ECOT0326325A
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
- Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles
L. 312-3, L. 611-2 et L. 611-9,
Arrête :
Article 1
Le règlement n° 2003-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 24 juillet 2003 annexé au présent arrêté est homologué.
Article 2
Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2003.
Francis Mer
Le Comité de la réglementation bancaire et
financière,
- Vu le code monétaire et financier, notamment son article L.
611-2 ;
- Vu le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié
relatif à la rémunération des fonds reçus
par les établissements de crédit,
Décide :
Article 1er
Au 1er août 2003, l'article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 susvisé est rédigé comme suit :
" Art. 3. - Le taux d'intérêt nominal annuel des comptes énumérés ci-dessous est fixé ainsi qu'il suit :
" 1° Les taux des premiers livrets des caisses d'épargne, des livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, et des comptes pour le développement industriel sont égaux à 2,25 % ;
" 2° Le taux des comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est égal à 2,45 % pour les personnes physiques et 2,37 % pour les personnes morales ;
" 3° Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal à 4,25 % ;
" 4° Le taux des livrets d'épargne-entreprise est égal à 1,5 % ;
" 5° Le taux des comptes d'épargne logement hors prime d'Etat est égal à 1,5 % ;
" 6° Le taux des plans d'épargne logement hors prime d'Etat est égal à 2,5 %. "
Article 2
Au 1er juillet 2004, l'article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 susvisé est rédigé comme suit :
" Art. 3. - I. - Le taux d'intérêt nominal annuel des comptes énumérés ci-dessous est fixé ainsi qu'il suit :
" 1° Les taux des premiers livrets des caisses d'épargne, des livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, et des comptes pour le développement industriel sont égaux à la moyenne arithmétique entre d'une part la moyenne mensuelle de l'EURIBOR 3 mois et, d'autre part l'inflation en France mesurée par la variation sur douze mois de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, pour le dernier mois pour lequel ces données sont connues, majorée d'un quart de point, avec arrondi au quart de point le plus proche ou à défaut au quart de point supérieur ;
" 2° Le taux des comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel, après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du crédit mutuel sont assujettis, est celui qui est fixé pour les premiers livrets des caisses d'épargne ;
" 3° Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal à celui des premiers livrets des caisses d'épargne majoré de 1 point ;
" 4° Le taux des livrets d'épargne-entreprise est égal aux trois quarts du taux des premiers livrets des caisses d'épargne, avec arrondi au quart de point inférieur ;
" 5° Le taux des comptes d'épargne logement hors prime d'Etat est égal aux deux tiers du taux des premiers livrets des caisses d'épargne, avec arrondi au quart de point le plus proche ou à défaut au quart de point supérieur ;
" 6° Le taux des plans d'épargne logement hors prime d'Etat est égal à 2,5 %.
" II. - S'agissant des taux prévus au présent article :
" 1° La Banque de France calcule ces taux chaque année les 15 janvier et 15 juillet. Elle transmet le résultat du calcul dans les quatre jours ouvrés au directeur du Trésor.
" Lorsque le résultat du calcul conduit à modifier les taux, le directeur du Trésor fait procéder à la publication des nouveaux taux au Journal officiel de la République française.
" Ces nouveaux taux sont applicables à compter du 16 du mois de leur publication ou, si la date de publication est comprise entre le 16 et la fin du mois, du premier jour du mois suivant leur publication.
" 2° Toutefois, lorsque, à l'occasion de son calcul, la Banque de France estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation à l'application de l'un ou de plusieurs des nouveaux taux calculés selon les règles fixées au I du présent règlement, ou que l'application de la règle mentionnée au I (1°) du présent règlement conduit à un nouveau taux des premiers livrets de caisses d'épargne ne permettant pas de préserver globalement le pouvoir d'achat des épargnants, le gouverneur transmet l'avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre chargé de l'économie, président du Comité de la réglementation bancaire et financière. Dans ces cas, les taux sont maintenus à leur niveau antérieur et le Comité de la réglementation bancaire et financière examine l'opportunité de les modifier. "
Fait à Paris, le 24 juillet 2003.
Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet
J.O n° 169 du 24 juillet 2003 page 12482
Décret n° 2003-670 du 23 juillet 2003 portant abrogation du comité consultatif des taux réglementés
NOR: ECOT0326321D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances, et
de l'industrie,
- Vu le code monétaire et financier ;
- Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la
promulgation des lois et décrets, notamment le deuxième
alinéa de son article 2 ;
- Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative
à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit,
Décrète :
Article 1
Le décret n° 98-1086 du 2 décembre 1998 portant création du comité consultatif des taux réglementés est abrogé.
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait à Paris, le 23 juillet 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil
Arrêté du 06 juin 1998 (J.O. 07/06/98 p. 8668) portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière [ Règlement n° 98.01 du 06 juin 1998 modifiant le règlement n° 86.13 du 14 mai 1986 (J.O. 18/05/1986 ) relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit] Taux d'intérêt nominal annuel livret A Caisses d'Epargne fixé à 3%
Décret n° 98-1086 du 02 décembre 1998 (J.O. 03/12/98 p. 18221) portant création du comité consultatif des taux réglementés. (Décret abrogé le 23 juillet 2003 voir ci-dessus)
…………
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
…………
.-. Art. 1er. - Il est institué un comité consultatif des taux réglementés chargé de rendre, au regard de l'évolution des prix à la consommation et des taux d'intérêt de marché, un avis public sur le niveau des taux d'intérêt fixés, en application de l'article 33 de la loi du 24 janvier susvisée, par le Comité de la réglementation bancaire et financière.
.-. Art. 2. - Le comité des taux réglementés est composé de neuf membres, selon la répartition suivante :
- deux personnalités désignées en raison de leur compétence économique, financière et sociale, parmi lesquelles est désigné le président du comité ;
- le président du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre ;
- le directeur général de la Caisse de dépôts et consignation ou son représentant ;
- deux représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- un représentant des organismes d'habitation à loyer modéré ;
- un représentant des sociétés d'économie mixte ;
- un représentant des petites et moyennes entreprises
Le président et les membres du comité consultatif des taux réglementés sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.
.-. Art.3.- Le directeur du Trésor ou son représentant assure le secrétariat du comité consultatif des taux réglementés. Le directeur du Trésor et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction assistent aux réunions du comité.
.-. Art.4.- Le comité consultatif des taux réglementés se réunit à la demande du ministre chargé de l'économie. Il est notamment convoqué lorsque l'indice des prix à la consommation ou les taux d'intérêt à court terme, appréciés sur la base de moyennes trimestrielles glissantes, ont varié de 0,5 point ou plus par rapport à la situation prévalant lors de la dernière modification des taux réglementés.
.-. Art.5.- Le comité consultatif des taux réglementés adopte ses avis à la majorité des ses membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Ces avis sont adressés au secrétaire général du Comité de la réglementation bancaire et financière et publiés au Journal officiel de la République française.
.-. Art.6.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
…………..
Arrêté du 02 décembre 1998 (J.O. 03/12/98 p. 18233) portant nomination des membres du comité consultatif des taux réglementés.
Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 décembre 1998, sont nommés au comité consultatif des taux réglementés institué par le décret n° 98-1086 du 2 décembre 1998 portant création du comité consultatif des taux réglementés.
M. Le Duigou (Jean-Christophe), en qualité de personnalité désignée en raison de sa compétence économique, financière et sociale ;
M. Jolivet (Benoît), président du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre
M. Lebègue (Daniel), directeur général de la Caisse des dépôts et consignation
MM. Douroux (Lucien) et Pébereau (Michel), représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
M. Massu (Claude), représentant les organismes d'habitations à loyer modéré ;
M. Vallin (Camille), représentant les sociétés d'économie mixte ;
M. Rebuffel (Lucien), représentant les petites et moyennes entreprises
M. Babeau (André) est nommé président du comité consultatif des taux réglementés.
Avis du comité consultatif des taux réglementés NOR : ECOX9903499V (J.O. 27/03/99 p.4618)
Réunion du 23 mars 1999.
Le comité consultatif des taux réglementés s'est réuni le 23 mars 1999 sous la présidence de M. Babeau (André). Il a procédé à un large tour d'horizon de l'évolution récente de l'épargne réglementée et de l'influence des circuits de cette épargne sur la protection de l'épargne populaire et le financement de la croissance et de l'emploi. Sur cette base, il a émis l'avis suivant.
Au vu de l'évolution de l'inflation et des taux de marché, notamment des taux longs, depuis la dernière baisse des taux réglementés décidée le 16 juin 1998, le comité est d'avis d'un ajustement de ces taux est opportun.
1. - La rémunération de l'épargne liquide réglementée (livret A des caisses d'épargne et de la Poste, compte de développement industriel, livret bleu du Crédit mutuel et livret d'épargne populaire) doit être adaptée pour financer dans les meilleures conditions les affectations à long terme d'intérêt général que sont le financement du logement social et celui des petites et moyennes entreprises (PME)
Le comité recommande que le taux d'intérêt des livrets d'épargne à vue pouvant être ouverts sans conditions de ressources (c'est-à-dire le livret A des caisses d'épargne et de la Poste, le compte de développement industriel et le livret bleu du Crédit mutuel) soit abaissé, quatre membres se prononçant pour une baisse de 0,75 point, trois autres membres pour une baisse de 1 point, les deux autres membres ne prenant pas part au vote.
2. - Pour les plans d'épargne logement, le comité recommande à l'unanimité que le taux de rémunération pendant la phase d'épargne, prime d'Etat incluse, soit abaissé de 0,75 point pour s'inscrire à 3,25 %, deux membres ne prenant pas part au vote. Pour les comptes d'épargne logement, il recommande dans les mêmes conditions de vote que leur taux demeure identique, prime d'Etat incluse, à celui du livret A.
3. - Le président informe le comité que celui-ci se réunira au moins une fois par semestre.
[Remarque : Les médias : radios télés, ont fait état dans leurs informations que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait déclaré qu'il ne suivrait pas l'avis du Comité consultatif des taux réglementés. La question se pose jusqu'à quand ? ?]
Avis du comité consultatif des taux réglementés NOR : ECOX9903683V (J.O. 23/07/99 p.10993)
Réunion du 20 juillet 1999.
Le comité consultatif des taux réglementés s'est réuni le 20 juillet 1999 sous la présidence de M. André Babeau. Il a émis l'avis suivant :
1 - Réuni le 23 mars dernier, le comité avait recommandé que le taux d'intérêt des livrets d'épargne à vue pouvant être ouverts sans conditions de ressources soit abaissé, une majorité de membres du comité se prononçant en faveur d'une baisse d'au moins 0,75 point. Depuis lors, le comité constate que sont intervenues, d'une part, une baisse de 0,50 point du taux d'appel d'offre de la Banque centrale européenne ayant entraîné une baisse significative des taux courts, d'autre part, une stabilisation de l'inflation et une repentification récente de la courbe des taux ;
2 - Par conséquent, le comité recommande que le taux d'intérêt des livrets d'épargne à vue pouvant être ouverts sans conditions de ressources (c'est à dire le livret A des caisses d'épargne et de La Poste, le compte de développement industriel et le livret bleu du Crédit mutuel) soit abaissé de 125 points de base (six membres se prononçant pour une baisse de 125 points, deux autres membres pour une baisse de 75 points, le dernier membre ne prenant pas part au vote)
Le comité unanime recommande que le livret d'épargne populaire réservé aux ménages les plus modestes, soit supérieur de 125 points de base au taux d'intérêt des livrets d'épargne à vue pouvant être ouverts sans condition de ressources ;
3 - Pour les plans d'épargne logement, le comité unanime recommande que le taux de rémunération pendant la phase d'épargne, prime d'Etat incluse, soit abaissé de 40 points de base pour s'inscrire à 3,60%. Pour les comptes d'épargne logement, il recommande que leur taux demeure identique, prime d'Etat incluse, à celui du livret A.
Arrêté du 23 juillet 1999 (J.O. 24/07/1999 p. 11013) portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière
……
Art. - 1er. Le règlement n°99-13 du 22 juillet 1999 du Comité de la réglementation bancaire et financière annexé au présent arrêté est homologué.
Art. - 2 Le règlement n° 99-13 du 22 juillet 1999 est étendu, pour les dispositions qui les concernent, aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.
Annexe
Règlement n° 99-13 du 22 juillet 1999 modifiant le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de Crédit.
Art. - 1er - L'article 3 du règlement susvisé est rédigé comme suit :
Le taux d'intérêt nominal annuel des comptes énumérés ci-dessous est fixé ainsi qu'il suit :
- Premiers livrets des caisses d'épargne, comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel, livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, comptes pour le développement industriel : 2,25 % ;
- Comptes sur livret d'épargne populaire : 4 % ;
- Livrets d'épargne entreprise : 1,5 % ;
- Comptes d'épargne logement : 1,5 % ;
- Plans d'épargne logement : 3,6 % ;
Art. - 2 - Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999 pour les premiers livrets des caisses d'épargne, les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel, les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, les comptes pour le développement industriel, les comptes sur livret d'épargne populaire, les livrets d'épargne entreprise et les comptes d'épargne logement. Il s'applique aux plans d'épargne logement ouverts à compter du 26 juillet 1999
…….
J.O. Numéro 150 du 30 juin 2000 page 2930.
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Avis du comité consultatif des taux réglementés.
Le comité consultatif des taux réglementés s'est réuni le 28 juin 2000, sous la présidence de M. Babeau (André), pour procéder à son tour d'horizon semestriel sur l'évolution des taux.
Réuni le 14 janvier dernier, le comité avait recommandé que le taux d'intérêt des livrets d'épargne à vue pouvant être ouverts sans condition de ressources soit maintenu. Depuis lors, le comité constate, d'une part, que les taux courts de marché ont connu une augmentation significative, d'autre part, que l'inflation s'est maintenue à un niveau légèrement supérieur à celui de l'année dernière.
1 - Dans ce contexte, le comité recommande que le taux d'intérêt du livret A, qui constitue le "taux directeur" des autres livrets d'épargne à vue pouvant être ouverts sans condition de ressources, soit relevé de 25 pb (6 membres se prononçant pour une hausse de 25 pb, 2 membres se prononçant pour une hausse de 50 pb, 1 membre, qui n'a pu être présent, ayant préalablement transmis un vote pour une hausse de 75 pb)
2 - Le comité recommande de manière unanime que la rémunération du livret d'épargne populaire, réservé aux ménages les plus modestes, ne soit pas supérieur de plus de 125 pb au taux d'intérêt du livret A, avec un objectif de 100 pb. De ce fait, le comité estime que la rémunération actuelle de 4 % n'a pas lieu d'être augmentée.
3 - Pour les plans d'épargne logement, le comité recommande que le taux de rémunération pendant la phase d'épargne, prime d'Etat incluse, soit relevé de 60 pb pour s'inscrire à 4,2 %. Pour les comptes d'épargne logement, il recommande que leur taux demeure identique, prime d'Etat incluse, à celui du livret A.
J.O. Numéro 150 du 30 Juin 2000 page 9858
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Arrêté du 29 juin 2000 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière
NOR : ECOT0026269A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 98-1086 du 2 décembre 1998 portant création du comité consultatif des taux réglementés ;
Vu l'avis du comité consultatif des taux réglementés rendu le 28 juin 2000 (1),
Arrête :
Art. 1er. - Le règlement no 2000-02 du 29 juin 2000 du Comité de la réglementation bancaire et financière annexé au présent arrêté est homologué.
Art. 2. - Le règlement no 2000-02 du 29 juin 2000 est étendu, pour les dispositions qui les concernent, aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.
Art. 3. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2000.
Laurent Fabius
(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour dans la rubrique Avis divers. (voir ci-dessus)
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 ;
Vu le décret no 98-1086 du 2 décembre 1998 portant création du comité consultatif des taux réglementés ;
Vu le règlement no 86-13 du 14 mai 1986 modifié relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit ;
Vu l'avis du comité consultatif des taux réglementés rendu le 28 juin 2000,
Décide :
Art. 1er. - L'article 3 du règlement no 86-13 du 14 mai 1986 susvisé est rédigé comme suit :
" Art. 3. - Le taux d'intérêt nominal annuel des comptes énumérés ci-dessous est fixé ainsi qu'il suit :
" - premiers livrets des caisses d'épargne, livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, comptes pour le développement industriel : 3 % ;
" - comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel : 3,27 % pour les personnes physiques et 3,16 % pour les personnes morales ;
" - comptes sur livret d'épargne populaire : 4,25 % ;
" - livrets d'épargne-entreprise : 2,25 % ;
" - comptes d'épargne logement : 2 % ;
" - plans d'épargne logement : 4,5 %. "
Art. 2. - Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2000.
Fait à Paris, le 29 juin 2000.
Pour le Comité de la réglementation bancaire et
financière :
Le président,
J.-P. Jouyet
J.O. Numéro 150 du 30 Juin 2000 page 9859
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Arrêté du 29 juin 2000 relatif aux taux d'intérêt des dépôts et des prêts d'épargne logement et au montant de la prime propre au régime des plans d'épargne logement
NOR : ECOT0026270A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 315-1 à R. 315-42 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, modifié notamment par le règlement no 2000-02 du 29 juin 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - La rémunération totale des plans d'épargne logement est calculée au taux de 4,50 % comme prévu à l'article 3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 86-13 du 14 mai 1986 susvisé.
Elle comprend :
1o Pour les cinq septièmes de son montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte.
Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation.
Pour l'application des articles R. 315-29 et R. 315-36 du même code, le taux d'intérêt des dépôts est fixé à 3,27 % ;
2o Pour les deux septièmes de son montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.
Art. 2. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2000.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
J.O.
Numéro 120 du 24 Mai 2001 page 8256
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret no 2001-439 du 21 mai 2001 fixant pour l'année 2001 le montant des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie de l'Etat en application des articles 53 et 67 du code des caisses d'épargne et de l'article 7 du décret no 54-1080 du 6 novembre 1954 relatif aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
NOR : ECOT0126290D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie,
u le code monétaire et financier ;
Vu le code des caisses d'épargne, notamment ses articles 53 et
67 ;
Vu la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre
2000) ;
Vu le décret no 54-1080 du 6 novembre 1954 modifié
relatif aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle ;
Vu le décret no 83-1189 du 30 décembre 1983 fixant la
rémunération de la garantie accordée par l'Etat
aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de
prévoyance ;
Vu l'avis rendu par la commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations le 2 mai 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le montant d'une première tranche des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie de l'Etat mentionnés aux articles 53 et 67 du code des caisses d'épargne et à l'article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé est fixé au titre de l'année 2001 à 10 000 millions de francs, dont 8 066 millions de francs sur le FRGCE général et 1 934 millions de francs sur le FRGCE Alsace-Moselle.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mai 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Laurent Fabius
C.R.I.D-A.N. 2ème Séance du 09 juin 1998 p.4807. M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
" Quoi qu'il en soit, aujourd'hui la dette publique est énorme et il faut faire diminuer son poids dans le PIB car c'est les impôts de demain. Ce sont nos enfants qui devront l'acquitter. Nous n'avons donc aucune raison d'accepter, même moralement, que la dette publique gonfle ainsi d'année en année, nous forçant concomitamment à lever plus d'impôts pour payer les intérêts sur les dépenses passées. "
………
" Troisième raison pour laquelle il faut diminuer le déficit : les centaines de milliards de francs d'intérêt sont prélevés sur les impôts que tout le monde paie. Chacun paie la TVA, en effet, et même les salariés qui sont au SMIC sont soumis à l'impôt sur le revenu. Or c'est une partie de cet argent qui est versé à ceux qui, généralement beaucoup plus riches, ont les moyens d'acheter de l'emprunt d'Etat et touchent en " dormant " des intérêts. Est-il bien normal qu'une part des impôts prélevés sur ceux qui travaillent soit utilisée à rémunérer de l'épargne prêtée à l'Etat par ceux qui ne travaillent pas. "
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®: Claude Gervais
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